Jan 062016
 

Par un arrêt en date du 22 septembre 2015, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif du 15 octobre 2014, par lequel le tribunal avait annulé l’arrêté du préfet de police de Paris refusant de délivrer un titre de séjour temporaire « membre de la famille d’un citoyen de l’Union » à Monsieur S., ressortissant japonais, conjoint de Mme X., ressortissante allemande, pour défaut de communauté de vie entre les deux époux.

La cour administrative d’appel de Paris, se fondant sur les articles L.121-1 et L.121-3 du CESEDA, sur la directive n°2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (C-127/08 du 25 juillet 2008 et C-40/11 du 8 novembre 2012), rappelle que « la notion de membre de la famille d’un citoyen de l’Union (…) repose sur sa seule qualité de conjoint et pas sur le constat d’une vie commune des époux (…) de sorte que le conjoint ne doit pas nécessairement habiter en permanence avec le citoyen de l’Union pour être titulaire d’un droit dérivé de séjour. »

Ainsi, la cour administrative d’appel énonce que l’existence d’une communauté de vie entre les époux n’est pas une condition de la délivrance d’une carte de séjour au ressortissant d’un État tiers à l’espace Schengen en sa qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union européenne.
Les Amoureux au ban public saluent cette décision qui sanctionne une des nombreuses exigences de preuve abusives qui gangrènent les procédures administratives de régularisation.

Références : CAA de Paris, 22/09/2015 N° 14PA05228 et jugement du TA de Paris, 15/10/2014 N°1402002/5-3.

 Publié par le 6 janvier 2016

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