Un ressortissant français souhaitant épouser sa fiancée, de nationalité congolaise, attend depuis bientôt un an la délivrance de son Certificat de Capacité à Mariage (CCM). Rien ne contraint le consulat auprès duquel il a fait sa demande à statuer dans des délais raisonnables.
Fréderic R et Doris LM entretiennent une relation affective depuis 2010 et ont ensemble des projets d'avenir. Ils ont pris la décision il y a bientôt un an d'officialiser leur relation et d'entamer les démarches nécessaires afin de se marier au Congo. Le couple s'informe alors sur la procédure à suivre dan sla perspective de voir leur mariage reconnu par les autorités françaises.
Le 17 Avril 2012, Monsieur R s'est présenté sur rendez-vous au consulat général de France au Congo pour le dépôt de sa demande de certificat de capacité à mariage.
Issue de la loi du 14 novembre 2006, l'obligation du certificat de capacité à mariage avait pour objectif de renforcer la lutte contre les mariages simulés. Cette formalité admiinistrative s'impose à tout français souhaitant se marier à l'étranger doit se faire auprès du Consulat de France compétent en fonction du lieu de célébration du mariage. Les futurs époux sont alors soumis à une audition qui premettrait aux autorités consulaires de juger de la réalité de leurs intentions matrimoniales. C'est aussi dans le cadre de la demande de certificat de capacité à mariage que s'opère la publication des bans.
En pratique, la durée de traitement des demandes de CCM n'étant pas encadrée par les textes, certains couples, comme Monsieur R et Madame LM peuvent être confrontés à une longue attente et rien ne s'oppose à ce que l'administration fasse traîner un dossier pendant de longs mois par négligence ou malveillance.
Le jour même de leur audition, Monsieur R et Madame LM ont été auditionnés et ont par ailleurs été informés par les autorités consulaires qu'une procédure d'authentification des documents d'état civil de Madame LM serait lancée, prolongeant ainsi le délai de délivrance du CCAM.
L'authentification des documents d'état civil de Doris LM prendra plus de neuf mois, durant lesquels le couple n'a d'autre choix que d'attendre. Monsieur R tente de maintenir un contact régulier avec le consulat, afin de suivre le déroulement de la procédure au plus près et dans l’espoir de comprendre le fonctionnement de l'administration.
Le Consulat répond de manière succincte à ses sollicitations, et sans indiquer ce qui motive cette demande, convoque Madame LM le 23 janvier 2013 pour une nouvelle audition.
Après une semaine de silence de la part du consulat, Monsieur R tente de connaître les conclusions de cet entretien et les suites qui seraient données à sa demande de CCM.
Le 11 mars 2013, après plusieurs tentatives de contact par mail et par téléphone, il apprend au cours d'un entretien téléphonique qui ressemble fort à une audition que son dossier est « bloqué », sans autre explication de la part des autorités consulaires.
Monsieur R et Madame LM sont donc de nouveau dans l'incertitude la plus totale quant au délai de délivrance du certificat de capacité à mariage, pour lequel ils ont pourtant formulé une demande il y a bientôt un an. Leur projet de mariage est mis entre parenthèse par la seule volonté des autorités consulaires, qui empêche ainsi Monsieur R et Madame LM de poursuivre sereinement la construction de leur vie de famille.
Les Amoureux au ban public s'interrogent sur les manœuvres dilatoires de certains consulats, qui, en dehors de tout cadre légal maintiennent les couples dans la précarité et l'incertitude.En effet les dispositions du code civil n'imposent à ces autorités aucun délai pour statuer sur la demande de CCM, pour procéder à l'audition des futurs époux ou pour décider de saisir le Procureur de la République.Le seul délai fixé par les textes est le délai maximum de deux mois donné au Procureur de la République pour faire connaître son opposition au mariage, lorsqu'il est saisi par les autorités consulaires. (art 171-4 du code civil).
Si les autorités consulaires de Pointe Noire avaient des "indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé pour défaut ou vice de consentement" elles avaient dès la première audition la possibilité de saisir le Procureur de la République (art.175-2 du code civil). Or, Monsieur R et Madame LM n'ont à aucun moment été informés d'une telle saisine et n'ont aujourd'hui aucun moyen de faire contrôler par un juge le point de vue de l'administration. Le mouvement des Amoureux au ban public condamne vivement de telles pratiques et exige un e modification législative protégeant et garantissant plainement le droit au respect de la vie de famille. Nous demandons au Ministère de l'intérieur, dans le cadre deu projet de loi relatif à l'immigration actuellement en cours de rédaction :
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qu'il soit mis un terme à ce système dont l'efficacité n'a à ce jour jamais été démontrée.
A défaut d'une suppression il nous apparaît indispensable que :
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la loi définisse le délai dans lequel l'administration est tenue de statuer sur la demande de CCM,
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la loi définisse le délai dans lequel le Procureur de la République peut être saisi en application de l'article 171-4 du Code civil
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au terme du délai prescrit, si aucune décision de refus n'a été expressément opposée à la demande de CCM, la loi dispose que ce dernier doit être regardé comme ayant été accordé.