Mar 232013
 

Par une décision du 13 février 2013, le Préfet du Nord a été condamné par le Tribunal administratif de Lille pour avoir tenté d’expulser un futur conjoint de français dans le seul but d’empêcher son mariage prévu quelques semaines plus tard.

 

Le 6 février 2013, Monsieur A . fait l’objet d’un contrôle d’identité sur la voie publique. Dépourvu de titre de séjour, il informe immédiatement les policiers de son projet de mariage imminent – la célébration été prévue pour le 5 mars 2013 – avec une ressortissante française. Malgré cet élément décisif, le Préfet n’hésite pas à prendre une obligation de quitter le territoire sans délai de départ et d’assigner Monsieur A. à son domicile, avec retenue de son passeport par la police, jusqu’à la mise à exécution de l’éloignement.

 

La Tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté préfectoral relevant « qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, notamment la précipitation avec laquelle le préfet a agit et à l’absence d’indices permettant de présumer du caractère frauduleux du mariage, auquel d’ailleurs le procureur n’a pas fait opposition, l’arrêté attaqué doit être regardé comme ayant eu pour motif la prévention du mariage de Monsieur A. ; qu’il est, pour ce motif, entaché de détournement de pouvoir. » 

 

Ainsi, le juge a considéré que le Préfet du Nord avait pris cette obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire précipitamment et sans indices sérieux permettant de considérer qu’il s’agirait d’un « mariage frauduleux », dans l’unique but d’empêcher le mariage de Monsieur A. avec une ressortissante française. 

 

L’attitude du Préfet constitue un détournement de pouvoir portant atteinte à la liberté du mariage de M. A et de sa compagne française et entraînant l’annulation de l’obligation de quitter le territoire par le Tribunal administratif.

 

Les Amoureux au ban public se réjouissent de cette décision et rappellent que la liberté de mariage, trop souvent bafouée par l’Administration française, est un droit fondamental protégé par les conventions internationales et la Constitution française.

 

rérérence du jugement : TA Lille, 11 février 2013, n°1300821

 Publié par le 23 mars 2013

Désolé, les commentaire sont désactivés pour l'instant.